Un salarié victime de harcèlement (sexuel ou moral) peut engager différentes procédures pour obtenir réparation.
Face à une situation de harcèlement, le salarié peut agir au pénal, et/ou devant le conseil de prud’hommes et faire reconnaître une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Lorsqu’une action a été menée au pénal, les juges considèrent traditionnellement que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue de la chose jugée, à l’égard de tous. Cette autorité de la chose jugée concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé.
Toutefois, lorsque le jugement de relaxe du tribunal correctionnel est fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel, le salarié peut poursuivre son action devant le conseil de prud’hommes (civil) car la caractérisation de faits de harcèlement en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
En conséquence, la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne prive pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement de la part de l’employeur (Cass. soc., 25-3-20, n°18-23682).
A l’opposé, si la relaxe au pénal porte sur la matérialité des faits, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge prud’homal de contredire cette décision et de considérer que ces faits constituent un harcèlement au sens du droit du travail (Cass. soc., 3-11-05, n°03-46839).
Petit rappel : en matière pénale, le salarié ne bénéficie pas de l’aménagement de la charge de la preuve qui existe au civil (au civil, la preuve du harcèlement ne repose pas sur le seul salarié).
Mais il existe un avantage en matière pénale : il n’est pas exigé que la preuve soit obtenue de manière loyale. En effet, la Cour de cassation considère que le système de la preuve ne doit pas protéger les délinquants...
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail et de l’article 2224 du code civil que le harcèlement moral étant caractérisé par des agissements répétés, dont le dernier acte peut être un licenciement, le délai de prescription de l’action court à compter du moment où leur auteur présumé n’est plus en mesure de commettre de tels agissements, c’est-à-dire, en cas de licenciement, du moment où le salarié a été licencié, peu important que le contrat ait été suspendu précédemment. Autrement dit, la prescription de 5 ans en matière civile ne commence à courir qu’à compter du dernier acte commis (Cass. soc., 09-6-21, n° 19-21931). Dès lors que Lorsque l’action exercée au titre du harcèlement moral n’est pas prescrite, le juge doit prendre en compte l’ensemble des faits invoqués permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Cass. soc., Cass. soc., 29-6-22, n°21-15.684 et n°21-13.959).
Pour rappel, la prescription en matière pénale pour exercer une action au titre du harcèlement moral devant le tribunal correctionnel est de 6 ans.