Le retour du préjudice nécessaire

Juridique par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Certains manquements de l’employeur peuvent ouvrir droit à réparation pour le salarié sans que celui-ci démontre un préjudice avéré.

Une salariée est engagée en contrat de professionnalisation du 5 septembre 2019 au 28 février 2021 dans une station-service en tant qu’employé polyvalent.

Le 19 octobre 2020, le médecin du travail a préconisé qu’elle ne porte aucune charge lourde ni ne travaille sur la piste. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 novembre 2020 jusqu’au terme de son contrat.

Elle saisit le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires en raison du préjudice qu’elle a subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation d’adaptation du poste de travail.

Si le conseil de prud’hommes lui a donné raison, la cour d’appel l’a déboutée de sa demande au motif que, bien que l’employeur n’ait pas respecté son obligation de sécurité, la salariée n’invoque ni ne démontre que le respect de l’obligation de sécurité aurait été de nature à avoir des conséquences sur sa santé et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.

Sur pourvoi de la salariée, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel le 9 septembre 2026 (n°25-11901) :

Sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du Code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et de la jurisprudence de la CJUE : 11. Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.

Ainsi, la notion de préjudice nécessaire – qui présume l’existence d’un préjudice – abandonnée en 2016, réapparaît dans des cas strictement limités : lorsque le manquement trouve sa source dans un texte de droit supranational, d’effet direct, édictant de manière suffisamment claire, précise et inconditionnelle un droit subjectif pour le salarié ou lorsque le manquement à une obligation essentielle est d’une certaine gravité… et dorénavant, le non-respect d’une obligation de sécurité contrairement à l’arrêt du 9 décembre 2020 (n°19-13470), dans un souci de préservation de la santé du salarié.

 

CE QUE DIT LA LOI

L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
(…).

Article L. 4121-4
 Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L. 4624-6
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.