Un salarié est engagé en qualité de grutier offshore par une société le 10 octobre 2014. En juillet 2020, il saisit le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
Il est licencié pour motif économique en novembre 2020.
La cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 2 mai 2024, a fait droit à de nombreuses demandes du salarié mais a refusé de lui accorder des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et du temps de travail.
Elle se fonde sur le principe que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il dit avoir subi et que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n’entraîne pas un préjudice nécessaire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (Cass. soc., 17 décembre 2025, n°24-17035), va casser l’arrêt d’appel :
5. Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir constaté que l’employeur n’avait pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, relève que le salarié, qui se borne à soutenir que le manquement de l’employeur a contribué à dégrader son état de santé, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il dit avoir subi, alors que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n’entraîne pas un préjudice nécessaire.
7. En statuant ainsi, alors que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Ainsi, pour la Haute cour, le seul constat de la violation des dispositions sur les temps de pause emporte nécessairement un préjudice qu’il convient de réparer.
En conséquence de cela, et sans renvoyer devant une autre cour d’appel, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle décide d’accorder une indemnité de 5 000 euros au bénéfice du salarié, en réparation du non-respect des temps de pause.
La notion de « préjudice nécessaire » prend de l’ampleur…
L’article L. 3121-33 du Code du travail alors applicable, devenu l’article L. 3121-16, dispose :
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
L’article de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dispose quant à lui :
Temps de pause :
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.
