Le recours au vote par correspondance avec dépouillement optique nécessite-t-il la conclusion d’un accord collectif, comme pour le vote électronique

Élections professionnelles par Secteur des Affaires juridiques

On y voit plus clair sur le dépouillement optique des votes par correspondance en matière d’élections professionnelles : s’il ne doit pas être nécessairement prévu par un accord collectif, ses conditions de mise en œuvre doivent l’être dans un protocole d’accord préélectoral. Le vote électronique, lui, doit être prévu par un accord collectif. C’est ce qui ressort d’un récent arrêt de la Cour de cassation qui différencie les règles applicables au vote électronique et au dépouillement optique.

Dans un arrêt du 14 janvier (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 13.60165) la Cour de cassation soutient que les dispositions relatives à la loi n° 2004-575 sur le vote électronique [1], présentes aux articles L. 2314- 21 et L. 2324-19 du Code du travail, ne sont pas applicables au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote. En effet, la Cour rappelle que ces dispositions ne s’appliquent qu’au vote électronique.

En l’espèce, une organisation syndicale contestait la validité des élections professionnelles s’étant déroulées au sein d’une Unité économique et sociale (UES) [2]. L’organisation syndicale conteste la validité des élections pour une rupture d’égalité entre les organisations syndicales au titre de la propagande électorale, ainsi que la régularité des dispositions du protocole d’accord préélectoral [3] relatif au dépouillement optique des suffrages.

L’organisation soutenait que le dépouillement optique des bulletins de vote par correspondance devait nécessairement être appréhendé sous l’angle de la législation relative au vote électronique et devait donc, conformément aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail, faire l’objet d’un accord collectif. Ce qui, en l’espèce, n’avait pas été le cas puisque le dépouillement optique des bulletins de vote par correspondance n’était envisagé que dans le protocole préélectoral.

La question posée à la Haute juridiction prend la forme suivante : le dépouillement optique des bulletins de vote par correspondance doit-il être assimilé au vote électronique ? Dans l’affirmative, cela doit donc être prévu par accord collectif, et ce, conformément aux dispositions du Code du travail précitées. Si non, la seule mention de ce dispositif au sein du protocole préélectoral est-elle suffisante pour en assurer sa validité ?

Le tribunal d’instance donne, dans un premier temps, raison à l’organisation syndicale et considère que le dépouillement optique doit être assimilé au vote électronique et, par là même, faire l’objet d’un accord collectif. Ce jugement fait suite à de nombreuses hésitations jurisprudentielles face aux évolutions des modalités de dépouillement des votes par correspondance, notamment face au nouveau phénomène d’apposition de codes-barres sur les bulletins de vote par correspondance afin d’en faciliter le décompte.

La Cour de cassation a, dans quelques arrêts antérieurs, autorisé la mise en place d’un dispositif d’identification des électeurs via des codes-barres si le protocole préélectoral l’a prévu et dans la mesure où le dispositif ne permet pas de faire un lien entre l’identité de l’électeur et son vote (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-25029).

Puis, en septembre 2012, la Haute juridiction a validé le dépouillement via lecture optique des votes par correspondance en constatant que ce dernier était prévu dans un accord d’entreprise (Cass. soc., 26 sept 2012, n° 11-22598).

L’arrêt du 14 janvier 2014 a comme intérêt de trancher le débat en affirmant clairement que l’accord collectif n’est pas exigé pour la mise en place d’un tel dispositif. La Cour de cassation casse le jugement du tribunal d’instance et affirme que « les dispositions des articles L. 2314-21 et L 2324-19 du Code du travail sont applicables au vote électronique, et non au vote par correspondance avec dépouillement optique des bulletins de vote » (Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 13.60165).

Cette position permet désormais d’y voir plus clair quant aux modalités de mise en place d’un dépouillement optique des bulletins de vote issus d’un vote par correspondance. Si le recours au vote par correspondance avec dépouillement optique n’a pas à être prévu par accord collectif, il revient au protocole préélectoral de fixer les conditions de mise en œuvre du système, celui-ci devant respecter le secret du vote et garantir la sincérité des opérations électorales.

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Notes

[1Système de vote automatisé, notamment des scrutins, à l’aide de systèmes informatiques. Signifie aussi bien l’utilisation d’une urne informatisée que le vote à distance à partir d’un ordinateur.

[2Regroupe en une identité des entreprises juridiquement distinctes mais ayant des liens étroits entre elles, notamment un même pouvoir de direction, de droit ou de fait.

[3Texte définissant les modalités d’organisation et de déroulement des élections professionnelles afin d’assurer une représentation élue des salariés dans l’entreprise.

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