Dans un certain nombre de cas, le salarié doit, après une période de suspension du contrat de travail, pour maladie ou accident, passer une visite de reprise.
Cette visite doit se faire en principe le jour de la reprise du travail, et au plus tard, dans les 8 jours qui suivent (art. R 4624-31 du code du travail).
L’article R 4624-31 du code du travail précise que : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
– Après un congé de maternité ;
– Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
– Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Dans une décision du 16 novembre 2005, la Cour de cassation avait jugé que le salarié, qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise, est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur (Cass. soc., 15-11-05, n°03-45000).
Le salarié, dont le contrat de travail est considéré comme suspendu jusqu’à la visite de reprise, ne bénéficie pas, durant cette période « grise » de 8 jours, d’une immunité.
Le salarié peut donc faire l’objet d’une sanction disciplinaire dans les conditions du droit commun, en raison d’une faute commise pendant cette période.
Dans cette affaire, le salarié avait commis une faute le jour de la reprise effective du travail alors que la visite de reprise n’avait eu lieu que le lendemain.
Dans une décision du 6 mars 2017, la Cour de cassation considère que la situation est toute autre lorsque l’employeur laisse passer le délai de 8 jours et tarde à faire passer la visite de reprise ou ne l’organise pas.
Dans une telle situation, les Hauts magistrats considèrent que le salarié, dont le contrat de travail est toujours suspendu, ne peut être licencié que pour un manquement à l’obligation de loyauté, seule cette obligation demeurant durant une période de suspension du contrat de travail (Cass. soc., 6-3-17, n°15-27577).
Ainsi, comme on peut le voir, le pouvoir disciplinaire de l’employeur est considérablement restreint lorsque celui-ci est responsable de la non organisation de la visite de reprise.
La faute de l’employeur l’empêche d’utiliser comme bon lui semble son pouvoir disciplinaire.