Un salarié est engagé en 2014 en qualité de gestionnaire de clientèle le 23 mars 2009 par la société VDI group, devenue Upergy.
Son contrat contient une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l’employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant le salarié de l’interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
La salariée démissionne le 9 mars 2020 avec un préavis d’un mois.
L’employeur lève la clause de non-concurrence le 22 avril 2020, de ce fait, il n’a pas à payer la contrepartie financière de la clause.
Le salarié, estimant que l’employeur a levé la clause de non-concurrence plus de 15 jours après la date effective de fin de contrat, saisit le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir le paiement de la contrepartie financière.
A l’époque, on était en pleine période de Covid et le gouvernement avait publié une ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’employeur, pour justifier le retard dans la levée de la clause de non-concurrence invoque cette ordonnance qui permettait un prolongement des délais de 2 mois pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, et son article 5 spécifique aux conventions et contrats : « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période ».
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur :
« 8. En cas de démission, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. Le salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause » (Cass. soc.,1-7-26, n°25-10960).
Elle considère que l’article 5 de l’ordonnance ne s’applique pas car la levée d’une clause de non-concurrence ne s’analyse pas en une résiliation de convention.
