Une salariée à temps partiel fait valoir ses droits à la retraite et assigne son employeur, notamment en paiement de congés payés dus alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie et que ses congés payés auraient donc dû être reportés.
La cour d’appel de Paris fait droit à sa demande par un arrêt du 15 décembre 2023.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation au motif que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation refuse de reporter les jours de congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt maladie pendant ses congés.
Pour la première fois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n°23-22732), opère un revirement de jurisprudence et accorde le paiement des congés payés non pris à cause de la maladie.
Pour arriver à cette conclusion, elle rappelle que selon les termes de la Cour de justice de l’Union européenne :
– le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union européenne ;
– la finalité du congé annuel payé est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, qui diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie ;
– la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012, ANGED), C-78/11.
12. Il en résulte que c’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a retenu que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît que l’arrêt de travail pour maladie n’est pas un congé et qu’il doit permettre un report des congés du salarié malade, même si le salarié tombe malade alors que ses congés ont déjà commencé.
Encore faut-il que le salarié envoie son arrêt maladie pendant son congé…
L’article L. 3141-3 du Code du travail dispose :
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail précise :
Article 7
Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
(…).