Traditionnellement, tout syndicat, même non représentatif, qui n’a pas participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral, ou qui n’a pas présenté de candidat, dès lors qu’il a des adhérents dans l’entreprise (Cass. soc., 14-12-15, n°15-15947) peut contester les élections professionnelles. En effet, tous les syndicats ont qualité et intérêt à agir, car la régularité des élections professionnelles met en jeu l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat qui souhaite contester les élections peut mandater à cet effet un représentant, qui peut être un délégué syndical (Cass. soc., 31-1-01, n°99-60392). Le représentant agissant au nom et pour le compte du syndicat doit justifier d’un pouvoir spécial, ou d’une disposition des statuts du syndicat l’habilitant à agir en justice. Ce pouvoir doit être produit en justice avant l’expiration du délai de 15 jours pour contester l’irrégularité des élections professionnelles. Passé ce délai, le défaut de pouvoir entraîne l’irrecevabilité de la demande (Cass. soc., 14-3-18, n°17-16265).
Attention, n’ayant pas de personnalité morale, la section syndicale n’a pas la capacité pour contester les élections professionnelles.
La contestation des élections doit être introduite dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats. Au-delà, aucune contestation ne peut plus être exercée. Toutefois, dès lors que l’action a été introduite dans les délais, les arguments à l’appui de cette action peuvent être présentés ultérieurement (Cass. soc., 12-7-06, n°05-60353).
Si tout syndicat peut contester des élections professionnelles, n’importe quel syndicat peut-il contester l’élection d’un candidat élu qui ne respecterait pas les règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes ? Le syndicat doit-il apporter la preuve d’un intérêt à agir spécifique ?
A notre sens, tout syndicat a un intérêt à contester une liste de candidats élus qui ne respecterait par les règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes (Cass. soc., 9-5-18, n°17-60133).
La régularité des élections professionnelles, et plus particulièrement le respect des règles de représentation équilibrée femmes/hommes mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l’entreprise où il a des adhérents, peut demander la nullité des élections ou de certains élus (Cass. soc., 20-9-18, n°17-26226).
C’est parce que la régularité des élections professionnelles, ou le respect des règles sur la représentation équilibrée fem-mes/hommes met en jeu l’intérêt collectif de la profession, que le syndicat peut agir en contestation du scrutin ou de l’élection de certains élus, sans avoir à démontrer un intérêt à agir spécifique, en sus de sa seule participation au processus électoral.
Un contentieux sur cette question, mené par l’UD FO 64 épaulée par la Confédération, est actuellement en cours d’examen devant la Cour de cassation. Le résultat de ce contentieux est attendu pour le courant de cette année. Nous vous tiendrons au courant dès le rendu de cette décision d’importance.
En attendant, n’hésitez pas à contester l’élection des candidats qui ne respecteraient pas les règles sur la « parité » aux élections professionnelles.
Même si l’annulation de l’élection de candidats aux élections des membres du CSE pour non-respect des règles sur la représentation équilibrée femmes/hommes (proportionnalité et alternance) est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l’article L 2122-1 du code du travail, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires à ce comité (Cass. soc., 1-7-20, n°19-14.222), même si l’élu perd son mandat pour non-respect de la « parité » et que cet évènement n’a aucune incidence sur sa capacité à être désigné comme DS (Cass soc., 11-12-19, n°18-19379), notre influence au sein des instances du CSE passe notamment par ce contentieux.
En effet, lorsque le juge annule l’élection d’un candidat pour non-respect de la « parité », le siège devenu vacant pour cette raison ne peut être pourvu, à notre sens, par un suppléant selon les règles classiques de suppléance.
Dans une décision en date du 10 novembre 2021, la Cour de cassation est venue confirmer la position de la Confédération FO : « une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l’élection de membres élus du comité social et économique, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L. 2314-30 du code du travail » (Cass. soc., 10-11-21, n° 20-60265).