Le CSE d’une société est convoqué à une réunion ayant pour ordre du jour l’information sur la mise en place de la durée et l’organisation du travail par de nouveaux cycles et horaires.
Le CSE décide de recourir à une expertise, en vertu de l’article L. 2315-94. L’expert informe l’employeur de sa lettre de mission, et ce dernier ne la conteste pas.
Cependant, l’employeur empêche l’expert de réaliser sa mission (des entretiens individuels de salariés et un questionnaire à leur fournir) telle qu’elle était prévue dans sa lettre de mission.
Le CSE et l’expert saisissent le tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, comme le permet l’article L. 2312-15, afin qu’il ordonne à l’employeur de laisser l’expert réaliser sa mission et prolonge le délai de consultation du CSE.
La cour d’appel les déclare irrecevables en leur action au motif que la saisine au titre de l’article L. 2312-15 ne peut valoir que dans le cadre d’une information/consultation du CSE et non dans le cas particulier de difficultés d’exercice de sa mission par l’expert en raison de l’attitude de l’employeur.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :
14. En statuant ainsi, alors que le comité, en vue de sa consultation sur un projet modifiant les cycles et horaires de travail dans l’entreprise, a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2°, du Code du travail et que, suite à des difficultés de mise en œuvre de cette expertise, le comité a introduit une action à laquelle s’est joint l’expert, suivant la procédure accélérée au fond prévue à l’article L. 2312-15 du même code, visant à obtenir des éléments d’information à recueillir suivant les modalités d’intervention prévues dans la lettre de mission de l’expert, ce dont il résultait que l’action du comité et de l’expert était recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés
(Cass. soc., 9 septembre 2026, n°24-10603).
La Cour de cassation ne lie pas l’action prévue par l’article L. 2312-15 à la seule information/consultation du CSE, mais à toute action permettant de mener à bien une expertise !
L’article L. 2312-15 du Code du travail dispose :
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
(…)
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
L’article L. 2315-83 précise :
L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
