Un représentant du personnel est déclaré inapte à son poste de travail. L’employeur demande à l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement pour inaptitude, qui lui est refusée. À l’issue de la période de protection attachée au mandat, l’employeur licencie le salarié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour demander la nullité du licenciement et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
En appel, le salarié est débouté de sa demande en réparation de la discrimination syndicale au motif qu’il n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et qu’en outre, la reconnaissance par le juge de la discrimination syndicale dont il a été victime suffit à réparer le préjudice allégué.
La Cour de cassation (Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-21124) n’est pas du même avis.
Elle rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article L. 1134-5, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est susceptible d’aucun aménagement conventionnel. Elle rappelle ensuite qu’en vertu de l’article L. 2141-8, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. L’article 2141-5 fait interdiction à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 2141-8 dispose que toute mesure prise par l’employeur en violation des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts.
La Cour de cassation énonce sans détour que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation
, sous-entendu que le salarié victime d’une telle discrimination n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice.
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé pour avoir précisément exigé du salarié qu’il rapporte une telle preuve.
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient donner plein effet à l’article L. 2141-8 en dispensant le salarié de rapporter la preuve d’un préjudice en cas de discrimination syndicale, preuve qui n’est pas toujours aisée à rapporter.
L’article L. 2141-5 du Code du travail dispose :
Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 2141-8 du Code du travail dispose quant à lui :
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
