Le Défenseur des droits : le salarié a-t-il intérêt à le saisir ?

Libertés fondamentales par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui a remplacé la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (art. 71-1 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Loi organique n°2011-333 et loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011).

Sa mission principale est de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, et de promouvoir l’égalité. Il intervient également dans la protection des droits et libertés, notamment des lanceurs d’alerte.

Le Défenseur des droits peut être saisi par :

  toute personne (notamment un travailleur) s’estimant victime d’une discrimination (notamment dans le milieu du travail : discrimination syndicale, en raison de l’état de santé, de l’âge, du sexe ou de l’origine réelle ou supposée de la personne…) ou d’un harcèlement discriminatoire ;
  une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ayant pour objet statutaire la lutte contre la discrimination ;
  se saisir d’office sous certaines conditions.

Il est possible de le saisir directement via son site Internet : https://www.defenseurdesdroits.fr/.

Il dispose de pouvoirs d’enquête, peut proposer des sanctions, émettre des recommandations et des injonctions, organiser des médiations, et assister la victime dans la constitution de son dossier judiciaire. Il peut également présenter des observations devant les juridictions, notamment le conseil de prud’hommes, et orienter les personnes vers les autorités compétentes.

En matière de discrimination, le Défenseur des droits peut formuler des recommandations, proposer des transactions pénales, organiser des médiations, et saisir le parquet en vue de poursuites si les faits le justifient. Il peut aussi rendre publics ses avis, recommandations ou décisions.

Dans une décision en date du 30 janvier 2026, le Conseil d’État est venu préciser que le secret professionnel, auquel le Défenseur des droits est tenu, ne s’oppose pas à ce que le dossier qu’il a constitué après avoir été saisi d’une réclamation soit communiqué à l’auteur de cette saisine. Toutefois, ces éléments ne peuvent être communiqués à des tiers (CE, 30-1-26, n°494571).

Dans cette affaire, un agent public retraité contestait le refus du Défenseur des droits de lui communiquer le dossier relatif au traitement de sa réclamation. Il estimait avoir été victime d’une discrimination, mais le Défenseur des droits avait considéré que ses griefs n’étaient pas fondés.

Le tribunal administratif avait refusé de faire droit à sa demande jugeant que les dispositions combinées de l’article L 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 faisaient obstacle à la communication à l’intéressé du dossier établi par le Défenseur des droits à la suite de sa réclamation.

Pour le Conseil d’État, le tribunal administratif, en jugeant que le secret professionnel du Défenseur des droits s’opposait à la communication du dossier à l’auteur de la réclamation et en traitant de la même manière ce dernier et un tiers, a commis une erreur de droit.

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.